Article R6153-74 du Code de la santé publique

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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 18

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-64, à l'exception de la période d'études à l'étranger, effectués en dehors du centre hospitalier de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014
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