Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Article R6153-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 19
Les dispositions des articles R. 6142-3 et R. 6142-5 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages prévues à l'article R. 6153-74.
Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.