Article R6153-77 du Code de la santé publique

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Version11/10/2010
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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-385 du 29 mars 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 54

A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.

En cas de redoublement de la cinquième année ou de la sixième année dans le cadre du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 27 juin 2014
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