Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie / Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie
Article R6153-77 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 54
A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.
En cas de redoublement de la cinquième année ou de la sixième année dans le cadre du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés.