Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie
Article R6153-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 25
L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants.
En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire.
Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement en est obligatoirement informé.