Article R6153-89 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-385 du 29 mars 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 26

Le directeur de l'établissement d'affectation peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 8 août 2023, n° 2306128
Rejet

[…] — la décision en litige méconnaît le principe de présomption d'innocence ; — elle porte atteinte au droit à l'éducation ; — elle a été prise sans information du directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève, en méconnaissance de l'article R. 6153-89 du code de la santé publique ; — elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille, à qui la requête n'avait pas été communiquée, conclut au rejet de celle-ci et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Sérieux·
  • Légalité·
  • Personne publique·
  • Directeur général·
  • Commissaire de justice·
  • État

2Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305824
Rejet

[…] — elle a été prise sans information du directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève, en méconnaissance de l'article R. 6153-89 du code de la santé publique en l'absence d'information ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé mentale·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Etablissement public·
  • Commissaire de justice·
  • Sérieux·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).