Article R6153-90 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-385 du 29 mars 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 27

Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d'affectation, une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en pharmacie, leur versent un salaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-77.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).