Article R6153-91 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-385 du 29 mars 1985 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Chaque chef de service ou responsable de la structure où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
La fiche comporte une appréciation :
1° Sur l'assiduité du stagiaire ;
2° Sur la qualité de son travail ;
3° Sur son comportement vis-à-vis des malades et de l'équipe hospitalière.
Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant et est prise en considération par l'autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.
La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 octobre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1018026

[…] Il soutient qu'aucune rémunération ne lui a été versée en application des articles R. 6153-46 à R. 6153-91 du code de la santé publique au cours de la partie clinique de ses études de chirurgie dentaire qu'il a suivies au sein de l'Université Paris Diderot entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2008 où il était salarié de l'hôtel-Dieu ;

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