Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 1 : Modalités d'exercice
Article D6154-10-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1060 du 14 octobre 2008 - art. 1
Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :
1° Consultations : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 16 % pour les centres hospitaliers ;
3° Actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.
Commentaires • 4
[…] la Cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 15 avril 2021, rejeté l'appel, en considérant que le titre exécutoire litigieux était tout d'abord entaché d'une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé par référence aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du Code de la santé publique, qui n'étaient applicables qu'aux praticiens hospitaliers exerçant à temps […] La Cour a relevé que ce titre aurait également pu être émis sur le fondement des dispositions de l'article L. 6146-2 du Code de la santé publique, mais que, les praticiens autorisés à exercer une activité libérale sur ce fondement étant placés, […]
Lire la suite…En matière d'exercice de la médecine libérale, la loi n'avait posé que le principe du versement d'une redevance à l'établissement hospitalier où ils officient par les praticiens (code de la santé publique, article L. 6154-3). […] L'intervention du pouvoir réglementaire (Code de la santé publique, article D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3, décret numéro 2006-274, 7 mars 2006, JO du 10 juin 2006, p. 8819) va donner l'occasion au juge administratif de valider le principe du dépassement par la redevance du simple coût du service, tout en en rappelant les contraintes. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] — sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le quantum de la redevance, conformément aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, s'élève à 25% des honoraires encaissés, et aucunement à 75% ;
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[…] Elle soutient que les redevances prévues dans les contrats d'exercice la liant aux praticiens sont très proches de celles qui sont édictées à l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique à la charge des médecins pratiquant à titre libéral dans les locaux des centres hospitaliers et qui ont été validées par le Conseil d'Etat, que la Cour de cassation a elle-même accepté une clause fixant un taux de redevance forfaitaire de 15% insérée dans un contrat liant un médecin libéral à une clinique privée dans les locaux de laquelle il exerçait.
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 1902877
[…] — sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le quantum de la redevance, conformément aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, s'élève à 25% des honoraires encaissés, et aucunement à 75% ;
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Pour rejeter la requête du centre hospitalier d'Ajaccio, la cour administrative d'appel a jugé que si le titre de recettes était entaché d'une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé par référence aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, qui ne sont applicables qu'aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein, ce qui n'est pas le cas de M. […] En statuant ainsi, alors qu'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, […]
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