Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 1 : Modalités d'exercice
Article R6154-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3. En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation.
Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article L. 6154-1, afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article L. 6154-2.
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Décisions • 3
[…] 18-03-02 […] ces sommes étant intégralement reversées à la fin de chaque mois civil au praticien, et, enfin, que l'établissement établirait chaque trimestre le calcul de la redevance due par le praticien selon les modalités définies à l'article R. 6154-3 du code de la santé publique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si, […]
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[…] En application de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale. Aux termes de l'article L. 6154-3 du même code : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou (…) par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. […] Selon les dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 6154-3 du même code : « Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462637, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6154-3 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « () En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation ». […]
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