Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 1 : Modalités d'exercice
Article R6154-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 3
Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
La charte de l'activité libérale intra-hospitalière prévue à l'article R. 6154-3-1 et le projet d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale figurent en annexe du contrat conclu en application de l'article L. 6154-4.
Commentaires • 3
Pour permettre la réduction des déserts médicaux, l'article 44 quindecies du code général des impôts prévoit pour cela, l'exonération d'impôt des bénéfices pour les médecins installés en zone de revitalisation rurale (ZRR). Cette exonération a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 par l'article 45 de la Loi de finances rectificatives pour l'année 2005. […] Les hôpitaux publics ont la possibilité de proposer à leur personnel médical salarié, le recours à une activité libérale en concluant avec eux un contrat d'activité libérale conforme au modèle prévu par l'article R. 6154-4 annexe 61-2 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…En effet, l'activité libérale des praticiens temps plein des hôpitaux publics prévus à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique … est considéré comme s'exerçant en dehors de l'établissement public. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Sur ce point, l'expert va répondre que, le fait pour l'AP-HM de ne pas être en mesure de fournir le dossier médical d'hospitalisation et de surveillance ainsi qu'une copie du dossier de consultation de M. [K], constitue une faute dans l'organisation du service et dans le suivi des actes réalisés en son sein, faisant observer sur ce point que, s'il est certain que le professeur [V] disposait d'un secteur privé au sein de l'AP-HM et y a opéré M. [K], cet établissement n'apporte aucun élément sur le contrat d'exercice d'activité libérale qu'elle a obligatoirement signé avec le professeur [V] en application des articles R 6154-4 et suivants du code de la santé publique.
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[…] 6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4113-9 et R. 6154-4 du code de la santé publique, il appartient aux médecins de communiquer aux conseils compétents de leur ordre les contrats relatifs à l'exercice de leur activité libérale dans le mois suivant leur conclusion ; que les dispositions de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique, qui prévoient qu'une commission d'activité libérale « est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité », n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer les praticiens hospitaliers de cette obligation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A… avait communiqué son contrat d'activité libérale avec sept années de retard, alors qu'aucune circonstance ne le dispensait de respecter cette formalité ;
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 31 mars 2014, 358820
[…] 6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4113-9 et R. 6154-4 du code de la santé publique, il appartient aux médecins de communiquer aux conseils compétents de leur ordre les contrats relatifs à l'exercice de leur activité libérale dans le mois suivant leur conclusion ;
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