Article R6154-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-28-14 (M), Code de la santé publique - art. R714-28-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2015, n° 12135

[…] Le conseil départemental de l'Yonne soutient que les deux griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne sont fondés ; qu'en premier lieu, le D r J n'a pas demandé en temps utile le renouvellement de son contrat, ce qu'il lui appartenait de faire en application de l'article R. 6154-5 du code de la santé publique, dans le délai de trois mois précédant l'expiration du contrat en cours ; que, le 1 er juin 2011, […]

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