Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 1 : Modalités d'exercice
Article R6154-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1
Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement et, en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.
Le contrat peut, avec l'accord des parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les parties, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
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Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2015, n° 12135
[…] Le conseil départemental de l'Yonne soutient que les deux griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne sont fondés ; qu'en premier lieu, le D r J n'a pas demandé en temps utile le renouvellement de son contrat, ce qu'il lui appartenait de faire en application de l'article R. 6154-5 du code de la santé publique, dans le délai de trois mois précédant l'expiration du contrat en cours ; que, le 1 er juin 2011, […]
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