Article R6154-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.
Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions18


1CAA de LYON, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY00419, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 6154-7 du code de la santé publique : « Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix. En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé ».

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Choix thérapeutique·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 22 septembre 2023, n° 2004897
Rejet

[…] Mais, en se bornant à produire un mail du 7 juillet 2008 du secrétariat de chirurgie orthopédique à destination du secrétariat de direction, indiquant que M me B a bien été opérée par le chirurgien à titre privé, sans le corroborer par d'autres pièces, tel que par exemple le consentement exprès formulé par écrit de la patiente d'être traitée au titre de l'activité libérale d'un praticien comme l'exige l'article R. 6154-7 du code de la santé publique, les requérants n'établissent pas que M me B aurait été hospitalisée dans le secteur privé d'un hôpital public. […]

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  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • Intérêt·
  • Centre hospitalier·
  • Assureur·
  • Chirurgien·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Pénalité·
  • Bretagne

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 mai 2020, 19PA02430, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au sein du groupe hospitalier de Marne-la-Vallée, d'être examinée dans le cadre de l'activité libérale du chef du service de gynécologie, et a fortiori ne l'aurait pas acceptée, en méconnaissance tant de l'article 4 du contrat d'activité libérale signé entre le centre hospitalier et ce médecin, qui stipulait qu'il devait « recueillir le choix du patient d'être traité sans ambiguïté au titre de l'activité libérale », que des dispositions de l'article R. 6154-7 du code de la santé publique, qui disposent que « pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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