Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 1 : Modalités d'exercice
Article R6154-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaires • 2
Comme nous venons de l'indiquer, nous sommes ici dans le champ de la rémunération des actes des médecins libéraux : rémunération qui en vertu des articles L. 162- 14-1 et R. 162-52 résulte d'une part de la liste des actes fixée par voie réglementaire, et d'autre part des tarifs alloués à chacun de ces actes par la convention médicale (cf. 30 novembre 2006, Syndicat des médecins d'Aix et région, n° 278291, […] le médecin perçoit virtuellement les deux tarifs définis par la NGAP et la convention médicale, mais l'article L. 6154-3 du code de la santé publique prévoit que le radiologue ne conserve qu'une part du forfait technique, fixée à 20 % du forfait par l'article R. 6154-8, […]
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[…] — si l'obligation de reversement d'une quote-part du forfait technique est prévue par les dispositions des articles L. 6154-3 et R. 6154-8 du code de la santé publique, ces textes ne sont pas applicables à la situation d'un médecin radiologue libéral ;
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[…] — si l'obligation de reversement d'une quote-part du forfait technique est prévue par les dispositions des articles L. 6154-3 et R. 6154-8 du code de la santé publique, ces textes ne sont pas applicables à la situation d'un médecin radiologue libéral ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 7 mai 2019, n° 18NC01758
[…] — si l'obligation de reversement d'une quote-part du forfait technique est prévue par les dispositions des articles L. 6154-3 et R. 6154-8 du code de la santé publique, ces textes ne sont pas applicables à la situation d'un médecin radiologue libéral ;
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Comme nous venons de l'indiquer, nous sommes ici dans le champ de la rémunération des actes des médecins libéraux : rémunération qui en vertu des articles L. 162- 14-1 et R. 162-52 résulte d'une part de la liste des actes fixée par voie réglementaire, et d'autre part des tarifs alloués à chacun de ces actes par la convention médicale (cf. 30 novembre 2006, Syndicat des médecins d'Aix et région, n° 278291, […] le médecin perçoit virtuellement les deux tarifs définis par la NGAP et la convention médicale, mais l'article L. 6154-3 du code de la santé publique prévoit que le radiologue ne conserve qu'une part du forfait technique, fixée à 20 % du forfait par l'article R. 6154-8, […]
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