Article D6154-15 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010
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Version12/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-21 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 22 février 2013, n° 1300344
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée de vices de procédure du fait qu'il n'y a pas eu de désignation d'un rapporteur conformément aux prescriptions de l'article D. 6154-15 du code de la santé publique, que le rapport final établi par l'Agence régionale de santé de Lorraine ne lui a pas été communiqué, qu'il n'a pas été informé de son droit à être entendu, à présenter des observations écrites ou à se faire assister par un défenseur devant la commission d'activité libérale, que son non remplacement à cette commission a déséquilibré cet organisme, que le président de cette commission a été contraint à la démission parce qu'il avait exprimé sa position, que l'avis exprimé par la commission d'activité libérale n'est pas motivé et qu'il y a eu un détournement de la procédure disciplinaire ;

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