Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale
Article D6154-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-785 du 8 juillet 2010 - art. 5
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 22 février 2013, n° 1300344
[…] — la décision contestée est entachée de vices de procédure du fait qu'il n'y a pas eu de désignation d'un rapporteur conformément aux prescriptions de l'article D. 6154-15 du code de la santé publique, que le rapport final établi par l'Agence régionale de santé de Lorraine ne lui a pas été communiqué, qu'il n'a pas été informé de son droit à être entendu, à présenter des observations écrites ou à se faire assister par un défenseur devant la commission d'activité libérale, que son non remplacement à cette commission a déséquilibré cet organisme, que le président de cette commission a été contraint à la démission parce qu'il avait exprimé sa position, que l'avis exprimé par la commission d'activité libérale n'est pas motivé et qu'il y a eu un détournement de la procédure disciplinaire ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Juge des référés·
- Recours hiérarchique·
- Lorraine·
- Santé publique·
- Suspension·
- Urgence·
- Agence·
- Directeur général