Article D6154-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 avril 2017

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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 20NC00280, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] Par arrêté du 8 avril 2011, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine, sur le fondement des dispositions des articles L. 6154-6 et D. 6154-16 et D. 6154-17 du code de la santé publique, a suspendu l'activité libérale de M. […]

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