Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1
I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à l'article L. 6154-5 peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques.
III.-La commission peut soumettre aux autorités mentionnées au I toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. Elle peut saisir la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la sous-section 2.
IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement.
V.-La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement, ou des établissements en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article R. 6154-11 du code de santé publique définit clairement ces attributions, sans toutefois préciser le caractère obligatoire des commissions de l'activité libérale dans les établissements publics de santé. Il lui demande de lui indiquer de quelle manière elle entend faire respecter la mise en place et le fonctionnement de ces commissions.
Lire la suite…[…] LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 11 mai 2009, sous les n°s 10445 et 10446, les requêtes présentées par le D r Florence V ; le D r V demande à la chambre de réformer les décisions n°s 48 et 49, […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 11 mai 2009, sous les n°s 10445 et 10446, les requêtes présentées par le D r Florence V ; le D r V demande à la chambre de réformer les décisions n°s 48 et 49, […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4[…]7-1 à R. 4[…]7-1[…] ; […] Considérant que l'existence, au sein d'un établissement hospitalier, d'une commission de l'activité libérale chargée, en vertu des articles L. […]. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions qui la régissent est sans influence sur la compétence de principe de la juridiction disciplinaire pour connaître d'éventuels manquements par des praticiens exerçant une telle activité à l'une de leurs obligations déontologiques ; […] 11
[…] le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Ces dispositions ont ensuite été codifiées aux articles L. 714-30 et suivants du CSP en 1991, puis modifiées en 1999, […] celle-ci étant réservée aux praticiens à temps plein. […] Son montant est fixé en pourcentage des honoraires perçus par le praticien 14 . 11 Article L. 6154-5 ; articles R. 6154-11 et suivants du CSP. 12 Article L. 6154-5-1 du CSP. 13 Article L. 6154-3 du CSP. 14 Article D. 6154-10-1 du CSP. 4 Le Tribunal des conflits a jugé que, lorsqu'ils exercent leur activité libérale, […]
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