Article R6154-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-28-17 (M), Code de la santé publique - art. R714-28-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204

La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 14 avril 2017
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), […] le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Son montant est fixé en pourcentage des honoraires perçus par le praticien14. 11 Article L. 6154-5 ; articles R. 6154-11 et suivants du CSP. 12 Article L. 6154-5-1 du CSP. 13 Article L. 6154-3 du CSP. 14 Article D. 6154-10-1 du CSP.

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M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 30 mai 2019

L'article R. 6154-11 du code de santé publique définit clairement ces attributions, sans toutefois préciser le caractère obligatoire des commissions de l'activité libérale dans les établissements publics de santé. Il lui demande de lui indiquer de quelle manière elle entend faire respecter la mise en place et le fonctionnement de ces commissions.

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Décisions12


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

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3CADA, Conseil du 16 janvier 2014, Centre hospitalier de Mont-de-Marsan, n° 20134954

[…] La commission rappelle que la commission de l'activité libérale, chargée, aux termes des articles L. 6154-5 et R. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller dans chaque établissement public de santé où se déroule une activité libérale au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens, est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, sur lesquels elle se prononce par un avis motivé, et peut décider, comme cela a été le cas en l'espèce, de se saisir du cas d'un praticien en vue d'une proposition, également motivée, en ce sens.

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