Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale
Article R6154-13 du Code de la santé publique
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Version01/11/2007
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 1er novembre 2007
A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège du comité consultatif médical ;
2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège du comité consultatif médical ;
2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
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