Article R6154-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version14/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-28-24 (M), Code de la santé publique - art. R714-28-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 10

I. – Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission régionale de l'activité libérale est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier, sans situation de lien d'intérêt avec le praticien et l'établissement.

Une lettre de mission est adressée au rapporteur par le président de la commission et communiquée au praticien concerné ainsi qu'au président de la commission d'activité libérale et au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. Cette lettre précise la nature et l'étendue des griefs sur lesquels sont menées les investigations et le délai dans lequel le rapport doit être remis à la commission.

II. – Le rapporteur instruit le dossier sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la commission.

Le rapport est rédigé dans le respect du secret médical et de l'anonymat des patients. Il produit les éléments susceptibles d'établir l'existence et, le cas échéant, la gravité des griefs retenus. Il est communiqué aux membres de la commission qui disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs éventuelles observations. Au vu de ces observations, le rapporteur modifie ou non son rapport qui devient définitif.

III. – Le praticien est informé par courrier de la date à laquelle se réunit la commission pour statuer sur son dossier, au moins trente jours avant ladite date. L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la commission du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.

Le praticien peut demander à être entendu par la commission ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.

IV. – Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale de son établissement d'affectation ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.

V. – La commission peut entendre, à la demande du président, toute personne susceptible de l'éclairer. Elle arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et propositions de la commission sont motivés.

Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine. Passé ce délai, cet avis est réputé rendu.

VI. – La procédure prévue aux alinéas précédents est également applicable lorsque la commission rend l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6154-6 sur l'indemnité compensatrice due par le praticien en application de l'article L. 6154-2. L'avis de la commission mentionne la date à partir de laquelle elle estime que le praticien n'a pas respecté la clause figurant au contrat.

Le directeur de l'établissement concerné est informé du déroulement de la procédure en même temps que le praticien concerné.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2017
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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]

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  • Activité·
  • Recours hiérarchique·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Consultation publique·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101246
Désistement

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'ARS a pris la décision de suspension avant la remise du rapport de cette commission ;

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
    Annulation

    […] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire a pris la décision de suspension avant remise du rapport de cette commission ;

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