Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale
Article R6154-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]
Lire la suite…- Activité·
- Recours hiérarchique·
- Commission nationale·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Hospitalisation·
- Consultation publique·
- Établissement·
- Tribunaux administratifs
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'ARS a pris la décision de suspension avant la remise du rapport de cette commission ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire a pris la décision de suspension avant remise du rapport de cette commission ;
Lire la suite…