Article R6154-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version14/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-28-24 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-28-24 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-17 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 avril 2017
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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]

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  • Activité·
  • Recours hiérarchique·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Consultation publique·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101246
Désistement

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'ARS a pris la décision de suspension avant la remise du rapport de cette commission ;

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
    Annulation

    […] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire a pris la décision de suspension avant remise du rapport de cette commission ;

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