Article R6154-21 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1

La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6154-3 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « () En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, […] Enfin, aux termes de l'article R. 6154-21 : « () Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais ». […]

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  • Activité·
  • Hôpitaux·
  • Santé publique·
  • Affectation·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Service de santé·
  • Armée·
  • Assurance maladie·
  • Projet de loi

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6154-21 du code de la santé publique : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. ». Aux termes de l'article R. 6154-22 du même code : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. »

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