Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
Article R6154-21 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6154-3 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : « () En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, […] Enfin, aux termes de l'article R. 6154-21 : « () Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais ». […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6154-21 du code de la santé publique : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. ». Aux termes de l'article R. 6154-22 du même code : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. »
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