Article R6154-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version14/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 11

Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6154-21 du code de la santé publique : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. ». Aux termes de l'article R. 6154-22 du même code : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. »

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