Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale
Article R6154-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101334
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6154-21 du code de la santé publique : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. ». Aux termes de l'article R. 6154-22 du même code : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. »
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