Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale
Article R6154-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]
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