Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 3 : Protection sociale des praticiens
Article R6154-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
2° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
3° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
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Décisions • 2
[…] X lui a été versé conformément aux dispositions de l'article R. 6154-25 du code de la santé publique ; […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2013, n° 1002240
[…] M me X soutient que l'application de « l'année mobile de référence » pour le versement du tiers de son traitement au cours des cinq premiers mois de son second congé de maladie méconnaît la lettre de l'article de R. 6154-25 du code de la santé publique qui dispose que tout nouveau congé de maladie ouvre à son bénéficiaire un droit nouveau à percevoir la fraction de rémunération prévue sur les douze mois suivants et, pour les trois premiers mois, à nouveau les deux tiers de cette rémunération ;
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