Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein / Section 3 : Protection sociale des praticiens
Article R6154-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 25
Les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2014, n° 1201202
[…] — le centre hospitalier de Jonzac, qui n'a pas tenu compte de son activité libérale et de l'article R. 6154-26 du code de la santé publique, a manqué à ses obligations en ne déterminant pas correctement l'assiette des cotisations de retraite complémentaire ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Retraite complémentaire·
- Justice administrative·
- Cotisations·
- Régime de retraite·
- Préjudice·
- Santé publique·
- Faute·
- Non titulaire·
- Décret
En effet, l'activité libérale des praticiens temps plein des hôpitaux publics prévus à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique … est considéré comme s'exerçant en dehors de l'établissement public. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…