Article R6161-1 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R715-1-1 (M), Code de la santé publique - art. R715-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 8 () JORF 1er décembre 2005

Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
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