Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
Article D6161-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-535 du 20 mai 2010 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.
Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.