Article D6161-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R715-6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-535 du 20 mai 2010 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.
Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).