Article R6161-4-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 5 () JORF 1er février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la bonne exécution de ses engagements.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.
A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle diligenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et visant à vérifier qu'il répond aux exigences du service public hospitalier.
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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