Article R6161-4-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 5 () JORF 1er février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et recueille l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; il se prononce sur la demande en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région et des dépenses résultant, pour les organismes d'assurance maladie, de l'admission de l'établissement demandeur à la participation au service public hospitalier.
Lorsque l'établissement demandeur est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation recueille l'avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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