Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Participation au service public hospitalier / Sous-section 2 : Admission
Article R6161-4-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2007
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 5 () JORF 1er février 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et recueille l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; il se prononce sur la demande en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région et des dépenses résultant, pour les organismes d'assurance maladie, de l'admission de l'établissement demandeur à la participation au service public hospitalier.
Lorsque l'établissement demandeur est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation recueille l'avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
Lorsque l'établissement demandeur est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation recueille l'avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
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