Article R6161-4-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/02/2007

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 5 () JORF 1er février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'il est mis fin à sa participation à l'exécution du service public hospitalier par application des articles R. 6161-4-5 et R. 6161-4-6, l'établissement doit rembourser à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie.
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 23 mai 2010

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