Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Participation au service public hospitalier / Sous-section 3 : Organisation de l'établissement / Paragraphe 1 : Situation des personnels médicaux
Article R6161-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 juin 2013, n° 12/01308
[…] M me X répond que l'article 6161-7 du code de la santé publique ne lui est pas opposable puisqu'elle n'est pas un praticien au même titre que les médecins ; que ses contrats de travail à durée déterminée ne comportaient ni motif de recours, […] L122-1-1 et L122-1-2 du code du travail et pour une période égale au plus à quatre ans ; que la signature des contrats de travail à durée déterminée de M me X ne constituait pas l'embauche d'un praticien hospitalier au sens de l'article R 6152-3 du-dit code (« les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, […]
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