Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Participation au service public hospitalier / Sous-section 3 : Organisation de l'établissement / Paragraphe 1 : Situation des personnels médicaux
Article R6161-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 8 () JORF 21 juin 2006
Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 juin 2013, n° 12/01308
[…] M me X répond que l'article 6161-7 du code de la santé publique ne lui est pas opposable puisqu'elle n'est pas un praticien au même titre que les médecins ; que ses contrats de travail à durée déterminée ne comportaient ni motif de recours, […] L122-1-1 et L122-1-2 du code du travail et pour une période égale au plus à quatre ans ; que la signature des contrats de travail à durée déterminée de M me X ne constituait pas l'embauche d'un praticien hospitalier au sens de l'article R 6152-3 du-dit code (« les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, […]
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