Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Participation au service public hospitalier / Sous-section 3 : Organisation de l'établissement / Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Article R6161-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 9 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 9 I, V JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.