Article R6161-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R715-10-6 (M), Code de la santé publique - art. R715-10-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement assure, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il conclut une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée est fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 septembre 2010, n° 08/07946
Confirmation

[…] Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M me X a été embauchée en qualité de manipulatrice radio par le Docteur Z et ses associés précités, par lettre d'embauche du 27 mars 1992, valant contrat de travail à durée indéterminée, et était affectée à la XXX où la Selarl Radiodiagnostic s'était vu concéder l'exploitation d'un cabinet de radiologie depuis 1973, en application des dispositions de l'article R.6161-22 du code de la santé Publique.

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  • Radiodiagnostic·
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