Article R6161-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R715-11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016

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