Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer / Section 1 : Conseil d'administration
Article D6162-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version07/03/2006
>
Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 7 mars 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'article D. 6162-1 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comité d'entreprise sont respectivement élus par et parmi les membres de cette commission et de ce comité au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2° Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
3° Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades cancéreux.
La liste nominative des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et à l'article D. 6162-1 est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comité d'entreprise sont respectivement élus par et parmi les membres de cette commission et de ce comité au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2° Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
3° Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades cancéreux.
La liste nominative des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et à l'article D. 6162-1 est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2009, n° 07/01358
Infirmation partielle
[…] l'article 6162-2 du Code de la Santé Publique […] Greffier, lors des débats : Madame C D
Lire la suite…- Architecte·
- In solidum·
- Revêtement de sol·
- Stérilisation·
- Expert·
- Maître d'ouvrage·
- Garantie·
- Oeuvre·
- Réparation·
- Responsabilité décennale