Article D6162-5 du Code de la santé publique

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Version07/03/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 7 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le nombre minimum des séances, qui ne peut être inférieur à quatre par an, et, sous réserve des dispositions qui suivent, les modalités de convocation ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
La convocation est de droit à la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur général.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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