Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale
Article D6211-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version17/03/2010
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Sont membres de droit :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
7° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
8° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
7° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
8° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
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