Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale
Article D6211-36 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés respectivement en qualité de représentants de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de pharmacie, du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
2° Huit personnalités titulaires et huit personnalités suppléantes désignées en considération de leur compétence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2010, n° 0812135
[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 6211-4 du code de la santé publique prévoit la création d'une « commission nationale permanente de biologie médicale », dont la composition et les attributions « sont fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 6211-34 du même code : « La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36 » ; qu'enfin, […]
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