Article R6211-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 4 (Ab), Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 9 avril 2012
3 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. […] En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), […]

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M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

Malgré cela, ces techniciens de laboratoire n'ont pour ainsi dire pas d'existence légale : ils ne figurent pas au livre IV du code de la santé publique. […] au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. […] En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), […]

 Lire la suite…

M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Dans le cadre de la réforme des études de santé actuellement engagée, ils réclament l'inscription au livre IV du code de la santé publique pour favoriser l'accès au fichier ADELI, qui recense tous les professionnels de santé et permet une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. […] au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. […] En ce qui concerne leur formation, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 19 février 2009, n° 0603515
Rejet

[…] elle réside en France et a déposé une demande d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale auprès du ministère de la santé et des solidarités le 26 janvier 2006 ; que par une décision en date du 23 février 2006, le ministre de la santé et des solidarités a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'article R. 6211-7 du code de la santé publique pour obtenir une telle autorisation, et qu'elle ne pouvait en outre bénéficier de la dérogation à l'exigence posée par cette disposition, prévue au bénéfice des seuls ressortissants communautaires par l'arrêté du 18 novembre 1991, […]

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