Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 1 : Régime d'autorisation / Sous-section 2 : Conditions d'autorisation / Paragraphe 2 : Normes applicables à l'installation, à l'équipement et à la bonne exécution des analyses
Article R6211-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
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[…] A ; suite à la présentation par une patiente d'une carte de groupe sanguin comportant deux groupes sanguins différents (O+ et A+), l'inspection réalisée le 11 avril 2011, sur le site du LBM E situé à l'époque …, a relevé les dysfonctionnements suivants: erreur d'étiquetage, absence de validation biologique, résultats d'analyses non confrontés aux résultats antérieurs, système informatique non fonctionnel et désactivation de la sécurité d'édition de la carte de groupe sanguin ; ces manquements traduisent le non-respect du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicales (GBEA) et constituent un manquement aux articles R.6211-13 et R.4235-12 du code de la santé publique ;
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[…] Considérant, en second lieu et en revanche, que, selon l'article III.4.2 du guide de bonne exécution des analyses (GBEA) qui, en vertu de l'article R 6211-13 du code de la santé publique, « énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés. », « … dans l'état actuel de la réglementation, toute signature télématique doit être confirmée par un document comportant les résultats d'analyses certifiés par une signature manuscrite. » ; […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 481 - Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale, 16 octobre 2013, n° 2033-D
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6211-13 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés » qu'aux termes également de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. […]
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