Article R6211-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 20-1 (M), Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 20-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L. 6211-4 et les actes très spécialisés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6211-5, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article R. 6211-6.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

H estime que les pharmaciens poursuivis ont méconnu les dispositions des articles R.423521 et R.4235-75 du Code de la santé publique qui réprouvent toutes pratiques de concurrence déloyale et qui prohibent les pratiques de collecte de prélèvements par des moyens de concurrence déloyale. Le plaignant reproche également aux pharmaciens biologistes d'avoir violé les dispositions de l'article R.6211-18 du Code de la santé publique, dans la mesure où les prélèvements récupérés sur le secteur de … par la société L n'étaient pas traités à … mais sur le plateau technique de la société F. […]

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Décisions8


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1304 - Concurrence déloyale, 6 novembre 2015, n° 2093

[…] Vu le courrier de M. H, enregistré comme ci-dessus le 1 er octobre 2015, produisant plusieurs pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-21, R.4235-75 et R.6211-18 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :

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  • Fermeture de laboratoire de biologie médicale·
  • Libre choix du pharmacien·
  • Concurrence déloyale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Infirmier·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Sociétés

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 1304 - Concurrence déloyale, 12 février 2014, n° 2092

Le versement de commissions, par des pharmaciens biologistes, à des infirmiers, en vue de les inciter à déposer les prélèvements réalisés au domicile des patients dans leur laboratoire, constitue une violation de la réglementation alors applicable en matière de prélèvement et un manquement aux dispositions des articles R.4235-21 et R4235-75 du code de la santé publique lesquelles prévoient, notamment, qu'il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et qu'ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. […] R.4235-33, R.4235-71 et R.6211-18 du code de la santé publique.

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  • Fermeture de laboratoire de biologie médicale·
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  • Infirmier·
  • Santé publique·
  • Système·
  • Tableau·
  • Commission·
  • Qualités

3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 21/03114
Confirmation

[…] — juger que la selarl LBR a commis une faute en versant des commissions illicites aux infirmiers et infirmières du secteur de [Localité 7] dans l'objectif de capter l'ensemble de leurs prélèvements à son préjudice et en violant les dispositions de l'article 20-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, puis de l'article R. 6211-18 du code de la santé publique dans leurs rédactions applicables aux faits de l'espèce,

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  • Biologie·
  • Faute
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