Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 2 : Règles de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R6211-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu est signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu comporte de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées.
Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires.
En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire.
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Décisions • 4
[…] Vu le mémoire récapitulatif de M me X-Y et M. X, enregistré comme ci-dessus le 18 janvier 2011 ; ils estiment avoir parfaitement respecté le Code de la santé publique concernant le remplacement de M. Z et considèrent « qu'ils ont dû faire face, dans l'urgence, à un cas fortuit ayant trait à l'attitude incontrôlée, inattendue et incohérente de leur associé » ; ils rappellent que la demande de remplacement a été autorisée sans difficulté par la DRASS ; sur les autres moyens, M me X-Y et M. X maintiennent leurs écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-34, R.6211-21, D.6221-5 et D.6221-7 ; Après lecture du rapport de M. R. ;
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