Article R6211-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 20-5 (M), Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 20-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont identifiés par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.
L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.
Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire1


Rapport du rapporteur

X ont été relevés, notamment : - absence de recrutement d'un directeur adjoint en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-12 du code de la santé publique ; […] ont entraîné des erreurs graves pour des patients dans leurs résultats de carte de groupe sanguin ou de sérologie HIV et qu'ils sont susceptibles d'exposer d'autres patients aux mêmes erreurs graves, il est proposé à M. le Préfet de … de prendre les mesures de police administrative prévues à l'article R. 6211-14 du code de la santé publique. […] Il était soutenu que les dispositions de l'article R. 6211-5 du code de la santé publique étaient respectées en matière d'effectif des techniciens ; […]

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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 460 - Ramassage de prélèvements, 17 décembre 2013, n° 1039-D

[…] A conteste l'illicéité d'une telle pratique ; la plainte ne comporterait aucun fondement légal ; il soutient que l'article R.6211-22 du code de la santé publique permet aux professionnels de santé de transmettre directement à un laboratoire les prélèvements effectués ; M. […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 460 - Ramassage de prélèvements, 17 décembre 2013, n° 1039-D

[…] A conteste l'illicéité d'une telle pratique ; la plainte ne comporterait aucun fondement légal ; il soutient que l'article R.6211-22 du code de la santé publique permet aux professionnels de santé de transmettre directement à un laboratoire les prélèvements effectués ; M. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 454 - Motivation de la décision, 8 octobre 2013, n° 1025-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article R.6211-22 ; […]

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