Article R6211-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 21 (M), Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans.
Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.
Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : « Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, […]

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